
Historique de Véronique PRUDHOMME
Mère de notre ancêtre Adelaïde PRUDHOMME dite RINGUET
Véronique et sa fille Adélaïde étaient des esclaves appartenant à Jean-François PRUDHOMME.
Cet homme est né à Besançon dans une famille juive dont le père Jean PRUDHOMME était banquier à la compagnie des Indes.
Le code noir texte juridique régissant le système esclavagiste exigeait dans son :
«article 1 - de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, ces derniers étaient considérés comme les ennemis déclarés des chrétiens, de ce fait, un commandement leur demandait de quitter leur religion. Ils avaient trois mois à compter de cette injonction pour la mettre en application », sinon ils risquaient la prison et la confiscation de leur bien ».
Cette clause du code noir sera diversement respectée puisque la présence de Juifs dans le commerce triangulaire notamment dans les grands ports atlantiques français est attestée. L'intégration de Jean-François Prudhomme dans la société coloniale sera facilitée par sa conversion au christianisme :
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le registre d'état-civil de Cayenne mentionne sa conversion au catholicisme en 1766 dans la capitale guyanaise à l'âge de 21 ans. Il est commis en écriture au magasin du Roi.
En janvier 1784, PRUDHOMME pressentant l'imminence de sa mort fait savoir à Véronique son intention de l'affranchir elle et sa fille Adélaïde, une jeune « câpresse ».
Il soussigne ses volontés par écrit et justifie l'affranchissement en évoquant les bons services rendus par Véronique aux PRUDHOMME et « les soins et l’attention prodigué à son fils notamment pour le nourrir» et souhaite que cette dernière et son enfant soient exemptés de toute « espèce de servitude »
Les souhaits de Jean-François Prudhomme, consignés avec la présence et l'assentiment de son épouse, sont déposés le jour même par Véronique auprès du greffe du procureur du Roi.
Il décède en décembre 1784, Véronique et sa fille sont censées avoir leur liberté. Cependant, l'accession à la liberté de la jeune femme ne sera pas de tout repos.
Véronique a tenté en vain d'obtenir son affranchissement auprès de Marie Thérèse VALLET la veuve de PRUDHOMME.
Au lieu de recevoir satisfaction à sa demande légitime, elle reçut l'inverse :
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mépris et sévices corporels.
Un « régisseur » de l'habitation l'aurait frappé avec une liane et au badiné avec lesquelles il molesta Véronique.
Les coups ne furent pas suffisants, l'homme s'arma, selon le récit du greffe, d'une très grande corde et frappa notre ancêtre « à coup redoubler ». Il avait également l'intention d'emmener Véronique chez lui et « de la mettre aux fers », mais il n’a pas pu effectuer sa besogne ne trouvant pas de fers à son domicile.
Véronique pris la décision d'écrire au procureur du Roi pour lui narrer sa situation. Ce dernier plaça Véronique et Adélaïde chez un « patron » chargé de représenter ses intérêts jusqu'à son affranchissement.
La machine judiciaire s'enclencha et finalement la veuve PRUDHOMME reconnut les droits de Véronique et d'Adélaïde. L'affranchissement fut déclaré le 25 août 1785. Désormais mère et fille rentrèrent dans la catégorie des affranchis ou
« gens de couleurs libre » dont le code noir régit les droits et les obligations sous les aspects suivants :
« Article 39. - Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maîtres à l'amende de trois cents livres de sucre par chacun jour de rétention ; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, à dix livres tournois d'amende pour chaque jour de rétention. » (Ecrit en vieux français)
« Article 57. - Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles qui leur tiennent lieu de naissance, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. » (Ecrit en vieux français)
« Article 58. - Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants ; de sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons. » (Ecrit en vieux français)